CHAPITRE 2 — CONSTITUTION ET DETERMINATION DES PROVISIONS REGLEMENTEES › Section 2 — Provisions réglementées non déductibles
Article 9
Les sociétés d'assurance doivent inscrire, au passif de leur bilan, toute autre provision constituée à l'initiative de leurs organes compétents, conformément à la réglementation en vigueur.
ALGERIENNE N° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 CHAPITRE 3 CONSTITUTION ET DETERMINATION DES PROVISIONS TECHNIQUES Art. l0. — Les provisions techniques sont des fonds destinés au règlement intégral des engagements pris, selon le cas, envers les assurés, les bénéficiaires de contrats d'assurance et les sociétés d'assurance ayant cédé des parts en réassurance dites « sociétés cédantes ».
Section l Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de personnes