CHAPITRE 4 — REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES
Article 24
Actifs admis en représentation des engagements réglementés :
Les actifs ci-après sont admis en représentation des engagements réglementés :
a) Valeurs d'Etat :
1. bons du Trésor ;
2. dépôts auprès du Trésor ;
3. titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.
b) Autres valeurs mobilières et titres assimilés émis par des entités remplissant les conditions financières de solvabilité :
1. titres et obligations émis par des sociétés d'assurance ou de réassurance et autres institutions financières agréées en Algérie ;
2. titres et obligations émis, au titre d'accords gouvernementaux, par des sociétés d'assurance ou de réassurance non établies en Algérie ;
3. titres et obligations émis par des entreprises économiques algériennes.
c) Actifs immobiliers :
1. immeubles bâtis et terrains en propriété en Algérie, non grevés de droits réels ;
2. autres droits réels immobiliers, en Algérie.
d) Autres placements :
1. marché monétaire ;
2. dépôts auprès des cédants ;
3. dépôts à terme auprès des banques ;
4. tout autre type de placement fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.