CHAPITRE 2 — CONSTITUTION ET DETERMINATION DES PROVISIONS REGLEMENTEES › Section 2 — Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de dommages
Article 18
Provision d'égalisation :
La provision d'égalisation est destinée à la société d'assurance pratiquant l'assurance « Grêle » pour égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir.
Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n'excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d'assurance concernée, jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure à 200% des primes ou cotisations nettes d'annulations et de taxes de l'exercice pour la branche concernée.
Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d'égalisation doit être réintégrée au résultat de l'exercice à concurrence du montant négatif déterminé.