CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DES SUBSTANCES REGLEMENTEES › Section 1 — Des quotas d'importation
Article 13
Dans le cas où le détenteur d'un quota d'importation de substances réglementées ne peut pas procéder à l'importation, il est tenu d'en informer le « comité substances réglementées », au plus tard quatre
(4) mois avant l'expiration de la durée de validité de la notification d'octroi, en vue de réattribuer son quota à un autre importateur.