CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DES SUBSTANCES REGLEMENTEES › Section 1 — Des quotas d'importation
Article 11
Les quotas d'importation de substances réglementées sont répartis entre les entreprises en ayant fait la demande, par le « comité substances réglementées » institué par les dispositions de l'article 19 du présent décret.
Le « comité substances réglementées » s'assure que le mécanisme de répartition des quotas d'importation est transparent, équitable et loyal.
Après la décision du « comité substances réglementées » sur l'octroi de quota d'importation de substances réglementées, une notification d'octroi de quota est établie, par les services du ministère chargé de l'environnement, selon le modèle joint en annexe V du présent décret.