CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 2 — Convocation de l'assemblée et quorum
Article 8
Les convocations aux sessions de l'assemblée populaire communale sont adressées par son président et mentionnées au registre des délibérations. Elles indiquent la date, l'heure et l'ordre du jour de la session et ne peuvent subir aucun changement après leur transmission aux membres de l'assemblée sous peine de nullité des délibérations en application de l'alinéa premier de l'article 59 de la loi relative à la commune.
Elles sont remises au domicile de chacun des membres de l'assemblée populaire communale contre accusé de réception dans le respect des délais prévus par la loi relative à la commune.
Elles peuvent être transmises, à titre complémentaire, par voie électronique à la demande expresse des membres de l'assemblée.