CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 1 — Calendrier et ordre du jour
Article 5
L'assemblée se réunit en session ordinaire tous les deux mois. En cas de besoin, elle peut tenir des sessions extraordinaires pour le traitement de questions revêtant un aspect imprévisible ou bien liées à des faits nouveaux influant sur les finances de la commune, le patrimoine ou le fonctionnement du service public et dont l'examen ne peut attendre la tenue de la session ordinaire à venir.
En cas de réunion de plein droit, les membres de l'assemblée non empêchés rejoignent le siège de la commune et se tiennent à la disposition du président de l'assemblée populaire communale ou de son suppléant qui, le wali informé, ouvre une session extraordinaire inhérente aux motifs l'ayant engendrée.
Les sessions de l'assemblée sont clôturées dès l'épuisement de l'ordre du jour ou, au plus tard, cinq (5) jours après leur ouverture.