CHAPITRE 7 — DE LA MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE
Article 43
En cas de rejet par le wali pour les causes prévues à l'article 59 de la loi relative à la commune, le règlement intérieur est soumis à une deuxième lecture de l'assemblée populaire communale qui l'adopte après avoir procédé à sa mise en conformité, dûment constatée par le wali, aux lois et règlements en vigueur.
Le règlement intérieur définitivement approuvé est présenté par le président aux membres de l'assemblée populaire communale. Une copie est remise à chaque membre.