CHAPITRE 6 — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE
Article 38
Conformément à l'article 31 de la loi relative à la commune, susvisée, l'assemblée populaire communale constitue des commissions permanentes par délibération prise à la majorité absolue de ses membres, sur proposition de son président.
Leur nombre est fixé au prorata du nombre d'habitants par commune et leur champ d'intervention couvre cinq (5) domaines.
Une même commission peut prendre en charge plusieurs domaines comme un même domaine peut être éclaté en sous-domaines différents pris en charge par deux, voire plusieurs commissions différentes, et ce, en fonction de la vocation de la commune et du nombre de commissions imparti par la loi à son assemblée.
L'assemblée populaire communale peut, en cas de besoin, constituer des commissions ad hoc par délibération prise à la majorité absolue de ses membres, sur proposition de son président, pour l'examen de questions spécifiques ou limitées dans le temps.
La commission ad hoc est dissoute dès l'épuisement de l'objet pour lequel elle a été créée.