CHAPITRE 5 — DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Article 34
Le registre des délibérations prévu à l'article 55 de la loi relative à la commune, susvisée, est constitué de feuillets reliés, avant tout usage, en toile enduite.
Chaque feuillet comporte un numéro d'ordre apposé sur l'angle supérieur gauche de sa face recto et sur l'angle supérieur droit de sa face verso avec une marge dégagée sur ses deux faces.
La liste des membres présents ou représentés au moment du vote est portée à la suite du libellé de la délibération. Chaque membre signe en face de son nom.