CHAPITRE 4 — DU PROCES-VERBAL DE SEANCE, DE LA DELIBERATION ET DE SON EXTRAIT › Section 3 — Publication et notification de l'extrait de la délibération
Article 32
L'extrait de la délibération est affiché dans les sites réservés à l'affichage et à l'information du public au niveau du siège de la commune, des antennes administratives et des délégations communales dans les huit (8) jours qui suivent l'entrée en vigueur de la délibération lorsqu'elle est de portée générale. A titre complémentaire, l'assemblée peut procéder à sa publication sur support numérique.
Il est notifié aux intéressés lorsque la délibération est de portée individuelle. Les délibérations prises lors des séances à huis clos ne sont pas publiables.