CHAPITRE 4 — DU PROCES-VERBAL DE SEANCE, DE LA DELIBERATION ET DE SON EXTRAIT › Section 2 — Délibération et son extrait
Article 29
Le président de l'assemblée populaire communale ou tout autre membre de l'assemblée concerné par l'objet d'une délibération, en son nom ou au nom de son conjoint, son ascendant, descendant jusqu'au quatrième degré ou en tant que mandataire, adopte une attitude de réserve en se retirant de la séance concernée.
Dans le cas contraire, la délibération est réputée nulle et tous les effets produits par elle sont nuls de plein droit en application de l'article 60 de la loi relative à la commune.