CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 7 — Procuration
Article 22
La procuration datée et signée mentionne, expressément, la séance ou la session pour laquelle elle est établie ainsi que le nom du mandant et celui du mandataire. Elle est remise au président de l'assemblée populaire communale avant la séance par le mandant ou par le mandataire en début de séance à son président.
Ne sont prises en compte que les procurations originales. Toute procuration photocopiée, faxée ou envoyée par courrier électronique n'est pas valable.
Les procurations sont mentionnées dans le procès-verbal de séance et conservées dans le registre des délibérations.