CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 6 — Secrétariat de séance
Article 20
Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire général de la commune ou, à défaut, par un fonctionnaire désigné par le président de l'assemblée populaire communale.
Sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale, le secrétariat de séance :
— assiste le président de séance dans la constatation du quorum et la vérification de la validité des mandats, participe au décompte des voix et au dépouillement des scrutins ;
— établit le procès-verbal de séance et veille à la transcription des délibérations sur le registre des délibérations ;
— assiste le président de séance dans la présentation des différents documents et leur distribution aux membres et prend en charge toutes les tâches que lui confie le président pour assurer le bon déroulement des travaux de l'assemblée.