CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 5 — Police des débats
Article 17
Les séances de l'assemblée sont présidées par le président de l'assemblée populaire communale ou son remplaçant dûment désigné.
Le président de séance dirige les débats. Il donne la parole aux membres de l'assemblée populaire communale sur la base d'une liste des intervenants qu'il établit préalablement. Après épuisement de cette dernière, et dans les limites du temps imparti aux différents points à l'ordre du jour, il donne la parole aux membres qui la demandent.
Aucune prise de parole n'est possible pendant les opérations de vote.