CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 4 — Conditions d'ouverture des séances de l'assemblée au public
Article 16
Les séances consacrées à l'examen des questions liées à l'ordre public et des cas disciplinaires des membres de l'assemblée se tiennent à huis clos.
A l'exception des fonctionnaires communaux légalement prévus ou dûment convoqués par le président de l'assemblée populaire communale, aucune personne non membre de l'assemblée ne doit se trouver dans la salle des délibérations ni à ses abords immédiats lors de la tenue de la séance à huis clos.
L'ensemble des personnes présentes à la séance à huis clos est astreint à veiller au respect de la confidentialité des débats et des décisions prises.