CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 4 — Conditions d'ouverture des séances de l'assemblée au public
Article 15
Le public est tenu d'observer le silence pendant toute la durée de la séance.
Sous peine d'expulsion de la salle des délibérations et de ses abords immédiats, aucune personne du public ne peut, en aucun cas, participer au débat, ni le troubler, ni manifester une quelconque expression qui peut porter atteinte au bon déroulement des travaux de l'assemblée.