CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 4 — Conditions d'ouverture des séances de l'assemblée au public
Article 14
Le public assiste aux séances de l'assemblée dans l'espace qui lui est dédié au niveau de la salle des délibérations, dans la limite des places disponibles.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 Sous réserve des disposition de l'article 29 de la loi relative à la commune, susvisée, et à l'exception des fonctionnaires de la commune dûment mandatés par le président de l'assemblée populaire communale ou d'autres fonctionnaires dûment mandatés par le wali, aucune personne non membre de l'assemblée populaire communale ne peut accéder à l'espace qui leur est dédié.
Aucune personne non membre de l'assemblée populaire communale ne peut occuper les sièges affectés aux membres de l'assemblée.