CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 3 — Conditions matérielles du déroulement des sessions
Article 12
La salle des délibérations et les salles des commissions doivent comporter toutes les commodités nécessaires au bon déroulement des travaux et se trouver dans le site principal du siège de la commune.
L'assemblée y tient obligatoirement ses sessions à l'exception des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 19 de la loi relative à la commune.
Le président de l'assemblée populaire communale ou son suppléant veille à la disponibilité des documents nécessaires au traitement des points de l'ordre du jour et s'assure que chaque membre en a été destinataire.