Chapitre 2 — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à l'initiative de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.