Chapitre 2 — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 11
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des délibérations sont signés par les membres du conseil d'administration, les délibérations relatives aux points 2, 9 et 12 , cités dans l'article 12, ci-dessous, sont soumises à l’appprobation du ministre de l’industrie dans les huit (8) jours et deviennent exécutoires quinze (15) jours après leur notification.