CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 17
Le ministre chargé de la sécurité sociale annule les décisions qui sont contraires à la législation et à la réglementation ainsi que les décisions qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts du centre dans les trente (30) jours suivant leur transmission.
Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, les délibérations relatives :
— aux projets de budgets du centre ;
— aux projets d'acquisition, d'aliénation et de location d'immeubles ;
— aux projets de marchés ;
— aux projets d’accords et de conventions avec les institutions et organismes étrangers ;
— à l'acceptation des dons et legs.