Article 2
Les dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture sont allouées par décision du ministre chargé de la culture pour la réalisation des opérations suivantes :
— la production de films cinématographiques ;
— la coproduction de films cinématographiques ;
— l'écriture et la réécriture de scénario de films de long et court métrage ;
— la distribution de films cinématographiques ;
— l'exploitation de films cinématographiques ;
— la préservation du patrimoine filmique par la numérisation et/ou le tirage de copies ;
— la promotion de films cinématographiques ;
— la réalisation, la réfection ou l'amélioration d'infrastructures cinématographiques ;
— l'équipement de structures cinématographiques et la modernisation des techniques du cinéma ;
— l'organisation d'ateliers et de résidences de formation dans tous les métiers du cinéma ;
— l'acquisition de droits de distribution et d'exploitation de films en Algérie et à l'étranger.
La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.