CHAPITRE 2 — DE L'AGREMENT DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
Article 6
Nul ne peut postuler à un agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1- Pour la personne physique :
— être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;
— être de nationalité algérienne ;
— présenter les garanties de bonne moralité, et ne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer telles que prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée,
— justifier de ressources financières suffisantes pour la réalisation du ou de ses projets immobiliers ;
Les modalités de mise en œuvre du présent tiret sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'habitat ;
— jouir de ses droits civiques ;
— justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle de ses activités ;
— justifier de capacités professionnelles en rapport avec l'activité.
II est entendu, au sens du présent décret, par capacité professionnelle la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine de l'architecture, de la construction, juridique, économique, financier, commercial ou toute autre matière technique permettant d'assurer l'activité de promoteur immobilier.
Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de capacités professionnelles prévues ci-dessus, il est tenu de présenter la justification qu'il bénéficie de la collaboration permanente et effective d'un gérant répondant à ces conditions.
2- Pour la personne morale :
— être de droit algérien ;
— justifier de ressources financières suffisantes pour la réalisation du ou de ses projets immobiliers ;
— le ou les propriétaires doivent présenter une bonne moralité et ne pas être frappés d'une des incapacités ou interdictions d'exercer telles que prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée ;
Le gérant de la personne morale doit répondre aux conditions de bonne moralité, de capacités professionnelles telles que fixées ci-dessus pour la personne physique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2013)
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« Art. 6. — Nul ne peut postuler à un agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1. Pour la personne physique :
— être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;
— être de nationalité algérienne ;
— présenter les garanties de bonne moralité, et ne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer telles que prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée ;
— justifier de ressources financières suffisantes pour la réalisation du ou de ses projets immobiliers.
Les modalités de mise en œuvre du présent tiret sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'habitat.
— jouir de ses droits civiques ;
— justifier de capacités professionnelles en rapport avec l'activité dont il dispose. ............... (le reste sans changement) ............... »