CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'activité de promoteur immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dont l'exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 3. — L’activité de promoteur immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur ».