CHAPITRE 3 — DE LA TENUE DU TABLEAU NATIONAL DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
Article 27
Le tableau national des promoteurs immobiliers doit faire ressortir, pour chaque inscription, les références de l'agrément ainsi que les informations ci-après :
— l’identification du promoteur immobilier, son siège, son capital, son numéro d'inscription au registre de commerce, son numéro d'identification fiscale et sa domiciliation bancaire ;
— l’identité et l'adresse du ou des détenteurs du capital ainsi que celles du gérant ;
— toute annotation relative aux projets immobiliers initiés par le promoteur immobilier, les projets immobiliers réalisés ou en cours de réalisation ainsi que les mesures disciplinaires dont il aura fait l'objet ;
— la déclaration de chaque projet immobilier initié par le promoteur immobilier.