CHAPITRE 2 — DE L'AGREMENT DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
Article 16
La commission a pour missions :
— d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'agrément et de recours pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ;
— d'examiner et de donner un avis sur toute question relative à la profession qui lui est soumise par le ministre chargé de l'habitat.
— d'étudier et donner un avis sur les recours introduits auprès du ministre chargé de l'habitat, par les promoteurs immobiliers en application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
— d'étudier et de donner un avis sur toute décision de retrait d'agrément qui lui est soumise par le ministre chargé de l'habitat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 16. — La commission a pour missions :
— d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ;
— d'examiner et de donner un avis sur toute question relative à la profession qui lui est soumise par le wali ;
— d'étudier et de donner un avis sur toute décision de retrait d'agrément qui lui est soumise par le wali ».