CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ;
— le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— le représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— le représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;
— le représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques ;
— le représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ;
— le représentant de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM) ;
— le représentant de l'union générale des travailleurs algériens (UGTA) ;
— un (1) représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP) ;
— un (1) représentant de la confédération générale des entrepreneurs et opérateurs algériens (CGEOA) ;
— le directeur général de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant ;
— le directeur général du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue (FNAC) ou son représentant ;
— quatre (4) représentants d'entreprises économiques ;
— deux (2) représentants élus du personnel de l'office.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil. Il participe à ses travaux avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est succeptible de l'éclairer dans ses travaux.