CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 16
Le directeur général assure la gestion et le fonctionnement général de l'office et prend toute mesure concernant l'organisation et le fonctionnement des structures placées sous son autorité.
A ce titre il :
— agit au nom de l'office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office,
— veille à la réalisation des objectifs de l'office conformément au programme approuvé par le conseil d'administration,
— nomme les personnels de l'office pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu,
— assure le secrétariat du conseil d'administration dont il prépare les réunions et veille à l'exécution de ses décisions,
— élabore et soumet à l'approbation du conseil d'administration les projets relatifs à l'organisation interne et au règlement intérieur de l'office et veille à leur application,
— établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses,
— veille à l'établissement du bilan comptable et des comptes de fin d'année de l'office,
— engage et ordonne les dépenses,
— conclut tout marché, contrat, accord, ou convention dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— élabore les projets de programmes d'investissement,
— établit chaque année un rapport d'activités qu'il adresse au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, après son approbation par le conseil d'administration.