CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 13
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre , coté et paraphé.
Les procès-verbaux sont transmis pour approbation au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la date de réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'office.