Article 3
Le groupement aérien assure une mission de prévention et d'intervention aérienne de secours visant la protection des personnes, des biens et de l'environnement, dans le cadre des règles et procédures en vigueur.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d'assurer un service médical d'urgence dans le cadre des évacuations aériennes primaires du lieu d'un sinistre vers les unités de soins adaptées ;
— d'assurer le sauvetage en milieu périlleux et difficile d'accès ;
— d'effectuer la reconnaissance de zones sinistrées aux fins d'évaluation des dégâts, en vue d'engager les moyens d'intervention adéquats ;
— d'assurer le ravitaillement des populations enclavées dans les zones sinistrées ;
— de transporter les équipes de secours et matériel spécifique de la protection civile en zones sinistrées ;
— de participer à la surveillance des massifs forestiers et à la lutte contre les feux de forêts.