Article 3
L'ordonnateur secondaire engage, liquide et mandate les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif dans la limite des crédits qui lui sont délégués.
A ce titre, il est tenu :
— d'élaborer et de proposer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif,
— d'émettre des ordres de recettes,
— de tenir une comptabilité selon les formes fixées par la réglementation régissant la comptabilité publique,
— de transmettre, à la Cour des comptes, le compte administratif du tribunal administratif, conformément à la législation en vigueur.