Article 3
Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 10-166 du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — Les bénéficiaires des prêts doivent présenter les garanties suivantes :
a) une hypothèque légale sur le logement financé au profit de l'Etat ;
b) une caution solidaire du conjoint, dans le cas où celui-ci est caution ;
c) une police d'assurance-remboursement du prêt au bénéfice de l'Etat, en cas de décès ;
d) une police d'assurance contre les catastrophes naturelles.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances ».