CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 13
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date de leur envoi à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse de celle-ci. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l'acceptation des dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers ne sont exécutées qu'après accord express de l'autorité de tutelle.