CHAPITRE 2 — COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 3
Le conseil est composé d'un (1) représentant :
A/ Au titre des ministères :
— de l'intérieur et des collectivités locales ;
— des ressources en eau ;
ALGERIENNE N° 56 25 Dhou El Kaada 1433 11 octobre 2012
— de l'agriculture et du développement rural ;
— du commerce ;
— de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement ;
— de la communication ;
— de la pêche et des ressources halieutiques ;
— de l'énergie et des mines ;
— de la solidarité nationale et de la famille.
B/ Au titre des organismes et établissements publics :
— du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE) ;
— de l'institut national de médecine vétérinaire (INMV) ;
— du centre national de toxicologie (CNT) ;
— de l'institut national de santé publique (INSP) ;
— de l'institut national de la protection des végétaux (INPV) ;
— de l'institut algérien de la normalisation (IANOR) ;
— de l'institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) ;
— de l'office national de la métrologie légale (ONML ) ;
— de la chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) ;
— de la chambre nationale de l'agriculture (CNA).
C/ Au titre du mouvement associatif :
— de chaque association de protection des consommateurs légalement constituée.
D/ Au titre des personnalités expertes :
— de cinq (5) experts, dans le domaine de la protection des consommateurs, de la sécurité et de la qualité des produits, choisis par le ministre chargé de la protection du consommateur.