Article 2
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est accordée aux agents de la garde communale réunissant quinze (15) années de travail au moins, sans aucune condition d’âge.
Sont validées, par la caisse nationale de retraite, les années de travail accomplies par les agents de la garde communale au sein de l’armée nationale populaire postérieurement à 1992, conformément à la réglementation en vigueur.
Les années de travail citées à l’alinéa 2 ci-dessus donnent lieu au transfert des cotisations quotes-parts de retraite de la caisse de retraite militaire à la caisse nationale de retraite, conformément aux dispositions et procédures prévues par la réglementation en vigueur.
Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales à la caisse nationale des retraites ».