TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
Sont considérées comme dépenses fixées à la clôture de l'exercice :
1. les engagements de dépenses de fonctionnement suivis de services faits au 31 décembre de l'année concernée, qu'ils aient été ordonnancés ou non ;
2. les engagements de dépenses concernant les programmes terminés suivis de services faits à la même date prévue ci-dessus ;
3. les engagements de dépenses concernant les opérations hors programme, suivis d'ordonnancements ou non à la clôture de l'exercice.