CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 6
Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé des finances, ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— d’un directeur régional du Trésor désigné par le ministre chargé des finances ;
— du représentant de la direction générale du budget au ministère des finances ;
— du représentant de la direction générale du Trésor au ministère des finances ;
— du président du conseil pédagogique de l’école ;
— d’un représentant élu des stagiaires.
Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.