CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur de l’école
Article 14
Le directeur est chargé notamment :
— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation et d’assurer l’exécution de ses décisions et délibérations ;
— d’élaborer le projet d’organisation de l’école ;
— d’élaborer le projet de règlement intérieur de l’école ;
— de préparer les projets de budget et d’établir les comptes de l’école ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords liés à la vocation de l’école dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des stagiaires ;
— d’exercer le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ;
— d’établir le rapport annuel d’activités et le compte administratif qu’il adresse au ministre chargé des finances après approbation du conseil d’orientation.
Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’école.
Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs prérogatives respectives et dans le cadre de la réglementation en vigueur.