CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les services communs de recherche scientifique et technologique désignent l'ensemble des moyens spécifiques et équipements techniques et scientifiques mis en commun à la disposition des établissements d'enseignement et de formation supérieurs, des établissements hospitalo-universitaires, des établissements de recherche scientifique et des agences thématiques de recherche, en vue de réaliser les programmes de recherche identifiés et validés.