CHAPITRE 3 — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 19
Le conseil de coordination des services communs de recherche est chargé, notamment :
— d'arrêter le programme annuel d'activités ;
— d'arrêter l’état prévisionnel des ressources et des dépenses du service à soumettre au conseil d'administration de l'établissement de rattachement ;
— d'arrêter les modalités de participation de chaque établissement aux activités des services communs de recherche ;
— de proposer l'acquisition des équipements nécessaires au bon fonctionnement des services communs de recherche ;
— de définir le plan de communication et d'information ;
— de définir les voies et les moyens de collaboration et de partenariat avec le secteur socio-économique.