CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 12
Les services communs de recherche sont créés après avis, soit du comité sectoriel permanent, soit de la commission intersectorielle concernés, selon le cas, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé des finances, ou du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
L'arrêté de création fixe l'établissement de rattachement, la forme organisationnelle des services communs et les établissements concernés.