Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 15
Le chef de section d’un établissement de rééducation, le chef de section d’un centre spécialisé et le chef de bureau dans un service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de sergent de rééducation justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.