Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 3
Les chefs de services sont nommés :
A/ Au titre des services des technologies de l'information et de la communication et de la société de l'information, parmi :
— les inspecteurs principaux en chef des télécommunications ;
— les ingénieurs en chef des technologies de l'information et de la communication et les ingénieurs en chef en informatique ;
— les inspecteurs divisionnaires des télécommunications ;
— les ingénieurs principaux des technologies de l'information et de la communication, les ingénieurs principaux en informatique et les inspecteurs principaux des télécommunications titulaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les ingénieurs d'Etat des technologies de l'information et de la communication et les ingénieurs d’Etat en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les ingénieurs d'application des technologies de l'information et de la communication et les ingénieurs d'application en informatique justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 40 14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012 B/ Au titre des services de la poste et services financiers postaux, parmi :
— les inspecteurs principaux en chef de la poste et les administrateurs conseillers ;
— les inspecteurs divisionnaires de la poste et les administrateurs principaux titulaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les inspecteurs principaux de la poste, les inspecteurs de niveau 2 de la poste et les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs de niveau 1 de la poste justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.