TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Le comité technique de wilaya des calamités agricoles
Article 7
Il est institué un comité technique de wilaya des calamités agricoles, ci-après désigné « le comité », composé des membres suivants :
— le wali ou son représentant, président ;
— le directeur des services agricoles et/ou le conservateur des forêts ;
— le trésorier de wilaya ou son représentant ;
— le président de la chambre d'agriculture de wilaya ;
— le président du conseil d'administration de la caisse régionale de mutualité agricole, sur proposition de la caisse nationale de mutualité agricole dans le cas où il existe plusieurs caisses au niveau de la wilaya.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole sur proposition de la caisse nationale de mutualité agricole.