TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Champ d'application
Article 4
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont considérées comme :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 25
— calamités agricoles : les dommages, d'importance exceptionnelle, dus à un phénomène naturel contre lequel les moyens techniques habituels de prévention et de lutte se sont révélés insuffisants ou inopérants ;
— actions urgentes destinées à la reprise des activités agricoles dans les zones touchées par les calamités agricoles, notamment : * le désenclavement des exploitations et parcelles agricoles ; * l'arrachage des plantations perdues, le drainage des parcelles et les travaux des sols nécessaires à la reprise des cultures ; * le traitement préventif de protection phytosanitaire et zoosanitaire ; * la fourniture des intrants et notamment les plants, les semences et les cheptels, le cas échéant ; * toutes autres opérations jugées nécessaires dans les zones sinistrées concourant à la reprise urgente des activités agricoles.
TITRE Il ORGANISATION – FONCTIONNEMENT