CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Toutes les bibliothèques de lecture publique créées antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel prennent la dénomination de bibliothèques principales de lecture publique et sont régies par les dispositions du présent décret.
Les annexes des bibliothèques principales de lecture publique prennent la dénomination de « bibliothèques de lecture publique ».