CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général est chargé notamment :
— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de proposer l’organisation interne de l’école ;
— de préparer les travaux du conseil d’administration
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration ;
— de proposer les projets de coopération et d’échanges ;
— de préparer les projets de budgets prévisionnels de l’école et d’établir les comptes ;
— de passer et de signer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l’école conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’engager, d’ordonner et d’exécuter les opérations de recettes et de dépenses de l’école ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école et de procéder à leur nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
— de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de proposer les projets de programmes de formation et de les soumettre à l’avis du conseil pédagogique ;
— de veiller au bon fonctionnement de l'école ;
— d’élaborer, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle.