CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant, comprend :
— un (l) représentant du ministre de l'intérieur ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un (1) représentant du ministre chargé des transports ;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail ; 6 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2012
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le directeur général de l’agence nationale des autoroutes (A.N.A) ou son représentant ;
— le directeur général de l’algérienne de gestion des autoroutes (A.G.A) ou son représentant ;
— le directeur général de l’organisme de contrôle technique des travaux publics (CTTP) ou son représentant ;
— le directeur de l’office national de signalisation maritime (O.N.S.M) ou son représentant.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer.