Article 2
Les dispositions du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 10 bis, rédigé comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11
« Art. 10 bis. — La commission chargée de l'octroi des concessions pour la création des établissements d'aquaculture doit se prononcer sur les dossiers de demande de concession, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois, à compter de la date de leur dépôt ».